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Transaction fiscale et procédure gracieuse

Il arrive qu’un dossier dans lequel un contribuable s’oppose à l’administration ne puisse prospérer dans la voie contentieuse.

Il en va ainsi notamment quand :

  • Les moyens de preuve du contribuable sont clairement insuffisants, ou inexistants, ou introuvables
  • La position de l’administration est respectueuse des textes de manière indiscutable
  • La forclusion est intervenue : le droit à agir est prescrit.

Est-ce la fin de toute action ? NON

Le Cabinet MESA accompagne ses clients dans les voies alternatives d’un dossier comme la procédure gracieuse, et la transaction fiscale.

A) La transaction :

C’est à l’article L247 du LPF qu’on trouve le mécanisme de la transaction. En effet, ce dernier dispose que « L'Administration peut accorder sur la demande du contribuable : (…) 3° par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI ».

L’article 2044 du Code Civil donne la définition d’une transaction. En effet, une transaction « est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La transaction doit être un contrat ECRIT signé entre le contribuable et l’Administration fiscale.

La transaction suppose ainsi des concessions réciproques qui doivent être faites par le créancier et le débiteur sur leurs droits respectifs. Cela est la caractéristique essentielle de cette convention de droit privée entre le contribuable et l’Administration fiscale.

Attention, la transaction fiscale ne porte que sur les pénalités et non sur les droits en principal et empêche toute éventuelle action contentieuse ultérieure.

Le Cabinet MESA vous conseille pour apprécier de l’opportunité de mise en place d’une transaction qui constitue donc un contrat au sens du droit civil.

Cette particularité en fait sa différence avec la remise et la modération, prévues au 1° et 2° de l’article 247 du LPF, qui sont des actes administratifs unilatéraux.

B) Le gracieux fiscal

Le recours « gracieux », par opposition au « contentieux », est la demande adressée à l’administration relativement à des impositions ou pénalités régulièrement établies, dont on ne conteste pas ou ne peut plus contester, le bien-fondé.

La demande gracieuse fait appel à la bienveillance administrative pour la remise ou la réduction des sommes à payer.

Les demandes qui visent le principal de l’impôt ne sont possibles qu’en matière d’impôts directs et ne peuvent être motivées que par des difficultés financières (en pratique, le contribuable est dans l’impossibilité de régler ses impôts).

Le dispositif est prévu à l’article L 247 du LPF.

Le Cabinet MESA accompagne et conseille ses clients en matière de gracieux fiscal.

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