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Fiscalité de l’assurance-vie

Les particuliers peuvent parfois opter pour un investissement dans des valeurs mobilières, et notamment, dans des contrats d’assurance-vie.

Par définition, le contrat d’assurance-vie est un contrat à la fois d’épargne, et d’assurance, permettant de disposer d’un capital à une date déterminée, qui constitue l’échéance du contrat.

En cas de décès de l’assuré avant l’échéance, ce capital est transmis aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Parce qu’il donne lieu au versement d’un capital à l’assuré ou à ses héritiers, le contrat d’assurance-vie fait l’objet d’une fiscalité particulière, qui s’applique différemment durant la vie du contrat, et au moment de la libération du capital du contrat d’assurance-vie.

I/ Le fonctionnement et objectifs du contrat d’assurance-vie

L’assurance vie est une convention par laquelle l’assureur s’oblige à verser au souscripteur un capital, à un moment particulier lié à la vie ou à la mort de l’assuré. Ce capital est versé au bénéficiaire du contrat, qui peut être le souscripteur ou un tiers désigné par le contrat ; et est constitué par le versement de primes de manière périodique, qui produisent des intérêts.

Le contrat d’assurance-vie peut être de deux types :
- L’assurance sur la vie, dans laquelle le capital n’est dû qu’à une date fixe et sous condition que l’assuré soit vivant à cette échéance ;
- L’assurance en cas de décès, dans laquelle le capital n’est dû qu’au moment du décès de l’assuré, et est alors versé aux bénéficiaires désignés.

Le contrat d’assurance-vie peut donc constituer :
- Un contrat de prévoyance
Attention : il s’agit d’un mécanisme à fond perdu, c’est-à-dire que si l’assuré ne peut récupérer le capital s’il n’est pas décédé. Il n’est pas bénéficiaire du contrat.
- Un contrat d’épargne : il s’agit cette fois de constituer des revenus qui viendront notamment combler la retraite. Dans ce schéma, la stipulation est pour soi-même.
Ici, le mécanisme n’est pas à fond perdu, puisque l’assuré peut récupérer le capital à tout moment.
Remarque : Il existe aussi des contrats mixtes, à la fois de prévoyance et d’épargne.

Le contrat d’assurance-vie ou décès est un véritable outil de gestion, puisqu’il permet de réaliser un placement. Mais, à la différence des placements bancaires, les placements sur un contrat d’assurance ne sont pas taxés tant que le capital n’est pas retiré.

Le régime fiscal de l’assurance vie est donc bien particulier, qui en fait un placement avantageux.

Il existe des contrats d’assurance vie en unité de compte. Dans ce type de contrat, l’épargne est investie sur des supports financiers, tels que des actions, permettant d’investir sur les marchés financiers. Ces contrats, contrairement aux contrats d’assurance-vie avec des fonds en euros, ne permettent pas d’avoir de garanties sur le capital investi, en ce que ces supports financiers subissent les fluctuations du marché financier. Il est également possible d’opter pour des contrats mixtes, dans lesquels l’épargne est répartie entre euros et unités de comptes. Qu’ils soient en euros, ou en unités de compte, ces contrats d’assurance-vie répondent aux mêmes règles fiscales.

II/ Régime fiscal du contrat épargne en cas de rachat

Par principe, dans le cadre du contrat d’assurance vie, une échéance est fixée, soit pour récupérer le capital, soit au décès de l’assuré, pour verser le capital aux héritiers.

Il se peut parfois que l’assuré décide de racheter le contrat avant son terme, c’est-à-dire qu’il souhaite prélever l’épargne, avant l’échéance fixée. Dans ce cas, la fiscalité applicable change.

Tout le long de la vie du contrat, les gains perçus sont exonérés d’impôt sur le revenu. Et si le capital est versé à la date fixée, il est également exonéré d’impôt. En revanche, si le contrat fait l’objet d’un rachat, total ou partiel, ou en cas de clôture du contrat, le capital versé est imposable. L’idée est donc que la plus-value dégagée par la libération du capital est imposée.
Lors d’un rachat total, la plus-value est déterminée par le rapport entre l’intégralité des primes et du capital versé. En revanche, lorsque le rachat du contrat est partiel, une partie du montant du rachat vient rembourser partiellement le capital versé, tandis que l’autre partie constitue la plus-value imposable.

L’article 125-0 A du Code des assurances précise les choses. L’imposition de la plus-value est déterminée selon la date de versement des primes : jusqu’au 26 septembre 2017, ou à compter du 27 septembre 2017.

Le choix entre l’IR ou le PFL (Prélèvement Forfaitaire Libératoire) est déterminé par le taux d’IR applicable.
Si le taux de l’IR est supérieur au taux du PFL, il est plus intéressant d’opter pour le PFL

III/ Régime fiscal du contrat d’assurance prévoyance

Dans ce type de contrat, le bénéficiaire et l’assuré sont deux individus différents. L’assuré verse les primes, le bénéficiaire touche le capital du contrat d’assurance. L’article L132-12 du Code des assurances précise les choses.

Par principe, le capital versé au bénéficiaire, issu d’un contrat d’assurance, ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Mais cette exonération connait des limites.

Important : les conjoints ou partenaires de PACS ne sont pas redevables de droit de succession sur les contrats d’assurance-vie.

IV/ Requalification du contrat d’assurance-vie en abus de droit ou donation indirecte

Le contrat d’assurance-vie peut constituer un placement important pour les particuliers. Mais comme tout placement, il peut être constitutif d’un abus de droit. Dans quel(s) cas ?

Il peut être tentant, dans certains cas, de profiter du versement des primes pour alléger son imposition : l’assuré verse une prime manifestement exagérée, afin d’alléger les droits de succession. Si l’intention exclusivement fiscale est démontrée par l’administration fiscale, celle-ci peut taxer les sommes versées au titre des droits de succession, en ajoutant les intérêts de retard, et une majoration de 40%, voire de 80% si le contribuable a bénéficié des manœuvres.

Il peut arriver également que l’administration se place, non pas sur le terrain de l’abus de droit, mais sur celui de la donation indirecte, qui nécessite la démonstration de trois éléments :
- L’intention du donateur
- L’acceptation du bénéficiaire
- Le dépouillement irrévocable du donateur.

Tel est ainsi le cas d’une personne qui souscrit un contrat d’assurance-vie, et qui y verse la quasi-totalité de son patrimoine, quelques jours avant sa mort, et pour lequel son conjoint est désigné comme unique héritier1.

L’assurance-vie est donc un outil de placement intéressant, mais qui nécessite d’être manipulé avec prudence.

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