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Fiscalité des successions

Dans le contexte récent de pandémie, les contribuables ont pu être amenés à envisager une nouvelle gestion de leur patrimoine, et à s’interroger sur les situations possibles en cas de décès, notamment sur la transmission dudit patrimoine.
L’article 721 du Code Civil dispose ainsi « Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire »
Il s’agit, de s’intéresser au régime fiscal des successions.

I/ Détermination de l’actif successoral

L’actif successoral est composé des biens dont le défunt était propriétaire au jour de sa mort. Sont compris : Les meubles, les immeubles, les comptes bancaires, les valeurs mobilières, les assurances vie, les bois et forêts, les monuments historiques, les rentes…
Certains de ces biens bénéficient d’exonérations (cf point III).

Se pose la question de la liquidation du régime matrimonial : si le défunt était marié au jour du décès, comment convient-il de liquider le régime matrimonial ? Il faut alors distinguer selon le régime matrimonial choisi.

Pour la preuve du droit de propriété du défunt sur ces biens, trois théories s’appliquent : - La théorie de la propriété apparente : celui qui est désigné comme propriétaire dans un acte l’est supposément ;
- L’application de l’article 2276 du Code Civil : est réputé propriétaire d’un meuble celui qui en a la possession ;
- La théorie de l’accession : la propriété d’un bien donne droit à la propriété de ce qui constitue l’accessoire de ce bien.

Des présomptions fiscales de propriété peuvent également être employées.

II/ Territorialité d’une succession

En application de l’article 750 ter du CGI, trois cas sont à distinguer :

  • Le défunt était domicilié en France
  • Le défunt était domicilié hors de France et le bénéficiaire de la succession était domicilié en France au jour de la transmission et l’a été au moins 6 ans au cours des 10 dernières années.
  • Le défunt était domicilié hors de France et le bénéficiaire est domicilié hors de France

Les situations de double imposition sont évitées par l’application des conventions internationales que la France a signées avec d’autres États.

III/ Régime des exonérations des droits de succession

Des régimes d’exonération sont prévus, tenant soit à la qualité du défunt ou des héritiers, soit à la qualité des biens transmis.

IV/ Détermination de l’assiette de la succession ou actif net de la succession

Les droits de succession sont déterminés selon une déclaration estimative des héritiers. Il convient de déterminer la masse successorale (actif successoral - le passif successoral). L’actif net successoral ainsi dégagé fera l’objet des droits de succession.

A. Détermination de la valeur de l’actif successoral
Les biens contenus dans l’actif successoral sont évalués à leur valeur vénale.

B. Détermination du passif successoral
Les dettes qui peuvent être déduites de la succession sont les dettes existant au jour du décès, qui étaient à la charge personnelle du défunt. La dette doit être certaine dans son principe ; si elle est incertaine au jour du décès, elle n’est pas déductible. L’existence de la dette doit être prouvée selon les modes de preuve écrite classiques.

V/ Notion d’ordre et de degrés d’héritiers

A l’issu de la détermination de l’actif net successoral, il convient, avant de calculer les droits de succession applicable, de tenir compte de l’ordre et des degrés de succession, pour comprendre qui hérite en priorité.
Il est également possible de décider de renoncer à la succession :
- Par une renonciation pure et simple
- Par une renonciation translative

Une fois l’ordre des héritiers déterminé, il convient d’appliquer les abattements nécessaires.

VI/ Les abattements sur part successorale

En fonction de la qualité du bénéficiaire, sa part nette va être diminuée du montant de l’abattement applicable.

VII/ Calcul des droits de succession

Après application de l’abattement correspondant, il convient d’appliquer à la part taxable le tarif des droits de succession. Ce tarif varie selon le lien de parenté entre le défunt et les héritiers.

VIII/ Rapport des donations antérieures

  • Les donations de plus de quinze ans ne sont pas concernées par ce mécanisme.
  • Pour les donations de moins de quinze ans, leur intégration dans l’assiette des droits de succession emporte comme conséquence : Les abattements dont ont bénéficié les héritiers au titre des donations antérieures viennent en déduction des abattements applicables au titre de la succession.

IX/ Déclaration de succession

La souscription de la déclaration de succession sur formulaires n°2075-SD et n°2075-S-SD est obligatoire pour les héritiers, dans le délai de 6 mois à compter du jour du décès, sauf pour :
- Les transmissions dont l’actif brut successoral est inférieur à 3.000€ ;
- Les transmissions entre époux ou en ligne direct, lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50.000€.

La déclaration de succession est déposée au pôle enregistrement du SIP du domicile du défunt et doit contenir :
- Les éléments permettant d’identifier le défunt
- Les éléments permettant d’identifier les héritiers
- Les dispositions testamentaires du défunt
- Les donations antérieures qui ont pu être consenties
- La désignation et l’estimation des biens transmis

X/ Paiement des droits de succession

L’article 1709 du CGI dispose « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. »

En principe, les droits sont payés au moment du dépôt de la déclaration de succession ; mais ils peuvent faire l’objet d’un paiement différé ou fractionné. Cette option est subordonnée à une demande de fractionnement des droits de succession ou de paiement différé des droits de succession qui doit être assortie de garanties.

Ce paiement fractionné peut être effectué en plusieurs versements sur une période d’un an maximum.

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