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Elargissement de la définition de l'acte anormal de gestion (CE 21/12/2018)

Elargissement de la définition de l'acte anormal de gestion (CE 21/12/2018)
 
Un acte anormal de gestion peut parfois être caractérisé par un acte ayant entraîné un appauvrissement injustifié d'une entreprise, contrevenant ainsi à l'intérêt de cette entreprise.
Cet acte peut se manifester sous différentes formes : par la diminution de la base imposable de l'entreprise, par la favorisation d'un tiers, par l'absence de contrepartie à un acte, par la renonciation de l'entreprise à ses créances.
C'est cette notion d'acte anormal de gestion qui a intéressé le Conseil d’État, dans une décision en date du 21 décembre 2018.
En l'espèce, une société résidente fiscale suisse a cédé à un résident fiscal russe la totalité des actions de la filiale française, ayant son siège en France et donc l'actif se compose essentiellement d'un bien immobilier situé à Antibes. La plus-value réalisée a été soumise à l'impôt sur les sociétés. Or, l'administration fiscale a remis en cause la valeur des actions cédées, en se fondant sur la notion d’acte anormal de gestion.
Si le Conseil d’État a jugé que la Cour administrative d'appel commettait une erreur de droit, la véritable portée de cette décision réside dans la formulation du Conseil d’État : « S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. »
Ce faisant, les juges opèrent un élargissement de la notion d'acte anormal de gestion, y intégrant désormais les actes de cession réalisés par une entreprise à un prix inférieur à la valeur vénale influant sans aucun doute le comportement futur des entreprises.
Prélèvement à la source : le cas spécifique des revenus fonciers
 
Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source constitue un bouleversement dans l'imposition des contribuables français, qui voient désormais deux nouveaux régimes d'imposition coexister.
En effet, tandis que les salaires et autres indemnités sont soumis au prélèvement à la source, les revenus du patrimoine, eux, conservent leur imposition traditionnelle.
Mais qu'en est-il des revenus fonciers ? Ici, le régime est original, en ce qu'il s'inspire de l'une et de l'autre méthode. En effet, désormais, les revenus fonciers font l'objet d'acomptes réguliers versés à l'administration fiscale. Ces acomptes sont déterminés selon la déclaration de revenus de l'année précédente, entraînant ainsi une idée de mensualisation de l'impôt sur ces revenus. Cette mensualisation peut être optionnelle, les contribuables ayant le choix entre un paiement tous les mois, ou un système trimestriel.
Enfin, si un contribuable ne perçoit plus ces revenus, la possibilité lui est laissée de demander à l'administration fiscale la suspension de ce prélèvement, qui interviendra le mois suivant.
La donation d'un bien immobilier dans le viseur du fisc ?
 
Il n'est pas rare, pour les propriétaires de biens immobiliers, de chercher les moyens les plus efficaces pour transmettre leur patrimoine. Or, bien souvent, la solution la plus pratique consiste en un démembrement de propriété, afin de transmettre à un proche la nue-propriété du bien, et d'en conserver l'usufruit. Cette technique est avantageuse, en ce qu'elle permet de réduire tant le montant de l'impôt dû, que le montant des droits de donation.
Or, si jusqu'à présent, l'abus de droit fiscal était caractérisé par un acte réalisé dans un but exclusivement fiscal, il va en être désormais autrement. En effet, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont entendu lutter contre le recours à cette technique, en retenant une nouvelle définition de l'abus de droit fiscal.
Ainsi, l’abus de droit fiscal ne résulterait plus nécessairement de la commission d'un acte réalisé dans un but exclusivement fiscal, mais d'un acte réalisé dans un but principalement fiscal, de sorte que le champ de l'abus de droit fiscal s'en trouverait élargi ; obligeant quiconque aurait recours à cette technique de démembrement à justifier d'un intérêt principal autre que fiscal.
Il va sans dire, qu'au regard des pénalités que pourrait appliquer l'administration fiscale, cette nouvelle définition de l'abus de droit pourrait être à craindre pour bon nombre de contribuables.
Face aux nombreuses inquiétudes, par communiqué de presse sur l’abus de droit fiscal du 19 janvier 2019, le Ministère de l’Action et des Comptes Publics a fait savoir que la nouvelle définition de l’abus de droit, applicables aux actes passés à compter du 1er janvier 2020 ne remettra pas en cause les donations de droit démembrés (donation de la nue-propriété).
Article L64 A du LPF relatif à l'abus de droit fiscal :
 
L'abus de droit fiscal, tel que prévu par l'article L64 du Livre des procédures fiscales, est caractérisé par la réalisation d'un acte fictif, ayant pour but d'éluder, ou de diminuer l'impôt qui serait normalement dû.
La loi de finances pour 2019 vient modifier de manière considérable cette notion. En effet, alors que l'article L64 prévoit qu'un abus de droit fiscal est constitué par des actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » ; le nouvel article L64 A dispose quant à lui qu'un abus de droit fiscal est caractérisé par des actes qui « ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé ».
Ainsi, il n'est plus question que l'acte réalisé le soit dans un but exclusivement fiscal ; si le motif est principalement fiscal, cela suffit à caractériser l'abus de droit fiscal.
Un tel changement, qui ne réside pourtant que dans un adverbe, constitue un véritable bouleversement, notamment quant à la charge de la preuve, ou quant à la répression de l'abus.
Nul doute que l’article L64 A va susciter nombre d'interrogations à l’exception de celle portant sur le démembrement anticipé de propriété. Le Ministère de l'Action et des Comptes Publics a affirmé que « la nouvelle définition de l'abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».
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