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Abus de droit, vers une nouvelle approche de la charge de la preuve (CE 28.02.19)

Abus de droit, vers une nouvelle approche de la charge de la preuve (CE 28.02.19) :


           Dans un arrêt en date du 28 février 2019, le Conseil d'Etat a retenu "en déduisant ainsi de la seule existence de cet écart de prix que la cession à M. B...des titres en litige au prix unitaire de 1,84 euros procédait de la poursuite d'un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, sans rechercher si, à la date d'acquisition de ces titres, l'intéressé avait connaissance de leur valeur vénale réelle, la cour a commis une erreur de droit."


           En l'espèce, une personne a acquis 44 706 titres d'une société, au prix unitaire de 1,84€, qu'il a inscrit sur un plan d'épargne en actions. Il a cédé ses parts quelques années après et, en application de l'article 157 5° bis du code général des impôts, n'a pas pris en compte la plus-value dans la détermination de son revenu net global.


           L'administration fiscale, qui s'est fondée sur l'acquisition, par un autre investisseur, des titres de la même société, à un prix unitaire de 21,25€, a estimé que le prix convenu dans le cas d'espèce avait été volontairement minoré, qualifiant un abus de droit, et justifiant le rehaussement du revenu imposable du contribuable en cause.


           Cependant, le Conseil d'Etat rejette la qualification d'abus de droit, au motif que l'administration fiscale n'a pas recherché si "l'intéressé avait connaissance de leur valeur vénale réelle", ne rapportant ainsi pas la preuve d'une volonté de l'intéressé de minorer les parts afin de les inscrire sur un plan d'épargne en actions.


           Ainsi, est clairement exprimée la volonté de faire peser la charge de la preuve sur l'administration fiscale, dans la caractérisation d'un abus de droit.


Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2019/03/03/abus-de-droit-vers-une-nouvelle-approche-de-la-charge-de-la-26045.html

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