cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

Etendue de la charge de la preuve incombant à l’administration fiscale en matière d'acte anormal de gestion


L’acte anormal de gestion est l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CE plén., 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n°402006). Cet appauvrissement consiste en une dépense ou une perte.


Il existe un principe de liberté de gestion selon lequel le dirigeant d’une entreprise doit pouvoir juger de l’opportunité de sa gestion sans que l’administration puisse critiquer son choix. Lorsque l’administration invoque le caractère anormal d’un acte de gestion, c’est donc à elle d’en apporter la preuve.


Par un arrêt du 4 juin 2019, le Conseil d’Etat précise que c’est à l’administration « d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d’un acte de gestion ».


En l’espèce, il était question de la cession d’un élément de l’actif circulant. Le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne suffit pas à l’administration d’établir seulement l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale du bien cédé et de son prix de vente. Elle doit aussi prouver l’intention de l’entreprise d’agir contre son intérêt.


Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat opte pour une solution plus contraignante pour l’administration dans le cadre de la cession d’un élément de l’actif circulant.


En effet, l’administration fiscale doit apporter une double preuve :

·       La preuve que l’opération n’a pas été réalisée dans l’intérêt de l’entreprise

·       La preuve que l’auteur de l’acte a intentionnellement agi conte l’intérêt de l’entreprise.


Le Conseil d’Etat avait pourtant adopté une position moins contraignante à l’encontre de l’administration dans le cadre de la cession d’un actif immobilisé dans son arrêt CE plén., 21 décembre 2018, Société Croë Suisse.


Il suffit, en effet, à l’administration, dans les situations de cession d’un actif immobilisé, de seulement démontrer l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale de l’actif immobilisé et son prix de cession. C’est ensuite à la société de renverser cette présomption en prouvant que l’appauvrissement a été fait dans l’intérêt de l’entreprise.

Prendre un rendez-vous