Assimilation d’une cession à prix minoré d’un actif par une société à son dirigeant, à une donation
Selon les faits de l’espèce, une société a vendu une parcelle de terrain au président du conseil d’administration sur lequel se trouvait un immeuble à usage unique d’habitation. Cette acquisition s’était faite à une valeur largement inférieure à la valeur vénale du terrain.
L’administration a considéré que la vente du terrain constituait une donation indirecte et a rehaussé la valeur du bien et a procédé à une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière.
Dans un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de Cassation a jugé « qu’une personne physique pouvait valablement être soumise aux droits de mutation à titre gratuit à raison d’une libéralité consentie à son profit par une personne morale ».
La Cour de Cassation a relevé que l’article 902 du Code civil qui dispose que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables » s’applique aussi aux personnes morales. C’est aussi le cas de l’article 777 du Code général des impôts qui fixe les taux des droits de mutation à titre gratuit.
La donation est donc soumise à l’article 777 du Code général des impôts.