L’exception, sous condition, à l’obligation de communication de documents obtenus de tiers posée par décision du Conseil d’Etat du 27 juin 2019
Source : Francis Lefebvre
Selon l’article L76 B du LPF, l’administration fiscale doit informer le contribuable « de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers », ces documents fondant la proposition de rectification envoyée au contribuable. L’administration est donc tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de communiquer au contribuable ces renseignements à sa demande pour qu’il puisse les discuter.
Dans une décision du 27 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que sous certaines conditions, l’administration pouvait être dispensée de transmettre les documents obtenus de tiers.
Dans le cas d’espèce, le contribuable était le représentant légal d’une société mais le contrôle fiscal concernait son foyer fiscal. La société avait fourni à l’administration deux procès-verbaux d’assemblée générale. Avant la mise en recouvrement des impositions, le contribuable a demandé à l’administration la communication de ces pièces. Cette communication a été refusée par l’administration.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il convenait de rechercher si le contribuable pouvait accéder directement aux documents en sa qualité de représentant légal de la société à la date à laquelle il en sollicite la communication.
Le Conseil d’Etat considère que les documents sont obtenus de tiers et qu’ils sont donc soumis à l’article L76 B du LPF. L’obligation d’information à laquelle l’administration est soumise n’est alors pas altérée.
Le Conseil d’Etat considère que dans le cas d’espèce, « l’obligation d’information n’avait plus qu’un caractère formel et ne constituait plus un élément de garantie de l’article L76 B du LPF » dans la mesure où le contribuable a directement accès aux pièces par le biais de la société. En effet, dans ce cas particulier, le Conseil d’Etat estime que l’absence d’information n’a pas de réelle conséquence sur la régularité de la procédure. L’administration peut alors être dispensée de son obligation d’information.
Toutefois, cette dispense de l’obligation de communication de documents obtenus de tiers est encadrée. En effet, les juges du fond doivent rechercher que le contribuable avait « directement et effectivement » accès aux documents à la date où il en sollicite la communication.
Par ailleurs, le contribuable peut toujours démontrer qu’il lui était impossible d’accéder aux documents. Dans ce cas, l’administration n’est plus dispensée de son obligation de communication conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (30 mai 2012).