Revente d’un immeuble par lots par une SCI : quelle imposition ? (CAA Paris, 5 juill. 2019, n° 17PA22522)
Selon les faits de l’espèce, la SCI Barbadine avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration avait alors estimé que la SCI était redevable de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle car l’administration considérait que « la réalisation d’une opération de construction d’immeuble suivie d’une revente par lots » par la SCI la soumettait à l’impôt sur les sociétés. En effet, ces activités sont visées par l’article 35 du CGI qui les soumet à l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, la CAA de Paris a jugé, dans un arrêt du 5 juillet 2019, que l’application de l’article 35 du CGI, et de facto l’assujettissement de la SCI à l’impôt sur les sociétés, était subordonné à une double condition : « les opérations doivent procéder d’une intention spéculative et présenter un caractère habituel ». La CAA de Paris a précisé que l’intention spéculative doit être recherchée « à la date de l’acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession ».
Or, en l’espèce, la CAA a jugé qu’aucune intention spéculative n’existait à la date d’acquisition des immeubles. Il a donc été jugé que la SCI n’était pas redevable de l’impôt sur les sociétés et l’imposition forfaitaire annuelle.