Application de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles aux trusts
Source : Francis Lefebvre
Il existe en France une taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France directement ou indirectement par toute entité juridique française ou étrangère, que celle-ci dispose de la personnalité morale ou non. Son taux est de 3%. Les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du CGI régissent cette taxe.
Il s’est posé la question devant le Conseil d’Etat de savoir si les trusts entraient dans le champ de cette taxe et, le cas échéant, comment s’entendait la notion de siège de l’article 990 E du CGI dans le cas de du trust.
Le trust est défini à l’article 792-0 bis du CGI comme « l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ».
Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt Société Amicorp Limited du 9 mai 2019, a suivi les conclusions du rapporteur public Karin Ciavaldini en jugeant que les trusts étaient soumis à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles car cette institution est comparable à la fiducie, elle aussi soumise à cette taxe.
En effet, le principe de la fiducie et du trust est le même : placer sous le contrôle d’un trustee ou d’un fiduciaire, les biens d’un constituant dans l’intérêt d’un bénéficiaire.
De plus, la doctrine administrative (BOI-PAT-TPC-10-10 du 12 septembre 2012) estime que les trusts sont redevables de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles (même s’il existe des cas d’exonération).
Ensuite, le Conseil d’Etat a jugé, en suivant encore les conclusions du rapporteur public, que les trusts devaient être présumés avoir leur siège « dans l'État ou le territoire selon le droit duquel ont été créées les relations juridiques qui l'ont institué ». La question était complexe car un trust n’a pas de siège à proprement parler vu qu’un trust se définit comme « un ensemble de relations juridiques » et n’a donc pas d’implantation physique.
C’est pourquoi il est possible de remettre en cause cette présomption en démontrant que le siège effectif du trust se situe dans un autre Etat de manière casuistique car chaque trust est soumis à ses spécificités propres. Dans ce cas, il sera alors possible pour le trust d’échapper à la taxe de 3% (article 990 E du CGI).