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Holding et exonération fiscale Dutreil : l’obligation pour la holding de conserver son rôle d’animation

Holding et exonération fiscale Dutreil : l’obligation pour la holding de conserver son rôle d’animation


Dans son arrêt du 8 octobre 2019, la Cour d’appel de Rennes a rappelé que, pour qu’il y ait lieu de faire application du dispositif Dutreil, tel que prévu à l’article 787 B du CGI, une société holding doit conserver, pendant la durée exigée, sa fonction de holding animatrice.


En l’espèce, une société holding avait été constituée, ayant pour objet la souscription, l’acquisition, la propriété et la gestion de participation dans des sociétés. Le capital de cette société était détenu par les Époux X. Madame X est décédée, et a donné en succession ses parts dans la société à son époux et leurs enfants.


Il était revendiqué, dans la déclaration de succession, l’application de l’article 787 B du CGI, permettant de bénéficier d’une exonération à hauteur de 75% de la valeur des parts, sous plusieurs conditions :

-       Que les parts soient détenues dans une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

-       Les parts doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans ;

-       L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10% des droits financiers.


Par principe, les holdings sont exclues du dispositif Dutreil-transmission, mais l’administration admet qu’une holding puisse en bénéficier, à la condition qu’elle exercice une fonction d’animation, c’est-à-dire qu’elle participe à la détermination de la politique du groupe, et au contrôle des filiales.


C’est bien cette fonction d’animation qui a été remise en question en l’espèce. En effet, consécutivement au décès de Madame X, plusieurs opérations commerciales ont été menées, de sorte que la société holding ne détenait finalement plus qu’une participation majoritaire dans une société déficitaire.


La Cour d’appel a donc retenu que « La cession de la plupart des filiales exerçant une activité économique au sens de l’article 787 B du code général des impôts, sans que le produit de ces cessions ait été réinvesti dans une nouvelle activité économique, a modifié la nature de la société qui de holding animatrice est devenue essentiellement une holding financière gérant les produits des cessions intervenues.

Ayant perdu sa fonction d’animatrice d’un groupe de filiales, elle ne satisfait plus aux conditions légales. »


Il n’y avait donc pas lieu de faire application du dispositif Dutreil-transmission, la Cour d’appel de Rennes donnant ainsi raison à l’administration fiscale.



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