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La preuve de la fraude à la TVA incombe à l’administration et doit reposer sur des éléments objectifs (Conseil d’État, 14 octobre 2019, n°421925) :

·      La preuve de la fraude à la TVA incombe à l’administration et doit reposer sur des éléments objectifs (Conseil d’État, 14 octobre 2019, n°421925) :


Une société X, spécialisée dans le courtage des quotas d’émission de gaz à effet de serre, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale a remis en cause le droit à déduction de la TVA de la société, figurant sur des factures de seize sociétés, ayant, selon la société X, commis des fraudes.


Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 28 novembre 2014, a rejeté la demande de décharge des rappels de TVA de la société, qui a fait appel. La Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel par un arrêt du 3 mai 2018. La société X s’est donc pourvue en cassation.


En l’espèce, il était reproché à la société X d’avoir eu connaissance des fraudes réalisées par les autres sociétés, de sorte que, en application de l’article 271 du CGI, selon lequel « le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ou de prestations ».


Le Conseil d’État retient que « Si l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, qu'il vérifie que l'émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d'assujetti (…) ou, d'autre part, qu'il dispose de documents à cet égard » et que « Il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées ».


Il appartient donc à l’administration fiscale de démontrer l’existence d’une fraude à la TVA, et se fondant sur des éléments objectifs, tel qu’en analysant la situation de chacune des sociétés séparément, chose qui n’avait pas été faite en l’espèce.


Source : navis fiscal



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