Assujettissement à la CSG d’une pension suisse lorsqu’une pension française est également perçue (Conseil d’État, 24 juillet 2019, n°416662) :
Mme B, résidante fiscale française, a été assujettie à la CSG et à la CRDS sur les pensions de droit suisse perçues en tant qu’ayant-droit de son conjoint décédé.
Le tribunal administration de Strasbourg a rejeté la demande en décharge de Mme B, par un jugement en date du 12 avril 2016. La Cour administrative d’appel de Nancy a également rejeté cette demande, dans un arrêt en date du 19 octobre 2017. Mme B s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
En l’espèce, Mme B percevait des pensions de source française, et des pensions de source suisse, en tant qu’ayant-droit de son conjoint défunt. Mme B s’est fondée sur les directives européennes, posant le principe d’unicité des législations, permettant d’éviter l’application de doubles cotisations.
Or, en application de l’article 13 du règlement européen de 1971, la législation de l’État de résidence prévaut pour les retraités, de sorte que Mme B répond du régime français, et c’est bien cet État qui lui fournit ses prestations sociales.
Sur ce fondement, les juges ont donc retenu que la requérante était assujettie, à juste titre, à la CSG et à la CRDS sur les pensions françaises et suisses qu’elle touche. Il a ainsi été retenu que « Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. Enfin, en se bornant à faire valoir que les revenus d'activité de son époux ont été assujettis par la Suisse à des cotisations vieillesse, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été placée dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs ».
Source : navis fiscal