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Sélection de jurisprudence en matière de TVA (septembre et octobre 2019)

Sélection de jurisprudence en matière de TVA (septembre et octobre 2019)


-       CAA Versailles, 3 octobre 2019, Société Tilos :

Une convention entre une société et une commune a été conclus pour la gestion de la piscine municipale. La société perçoit une subvention versée par la commune. La société a une mission d’animation et de surveillance des lieux ; la commune fixe les tarifs d’entrée.


Les juges retiennent, au vu de ces éléments, que « cette subvention apparaît ainsi comme la contrepartie des obligations souscrites par la société en ce qui concerne la nature des prestations offertes aux utilisateurs de la piscine et les prix d’entrée de celle-ci, lesquels étaient déterminés, ainsi que le principe et le mode de calcul de la subvention, au moment où les prestations, faits générateurs de la taxe, ont été effectuées. »


Ils établissent ainsi le lien direct entre la subvention et le service offert, de sorte que la subvention doit être soumise à TVA.



-       CE, 9 octobre 2019, n°416107 :

Un agent d’assurances a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que « les prestations de service facturées à son cabinet par la société de droit marocain X portant sur le traitement de données et la fourniture d'informations étaient soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts. »

     

En se fondant sur les articles 259 B et 261 C du CGI, les juges retiennent que « la société X n'effectuait aucune recherche de clients au profit de M. B..., qu'elle ne disposait pas de la liberté de choix de l'assureur et qu'elle fournissait des services tels que l'appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par M. B..., et la fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l'émission du contrat d'assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d'assurance. En jugeant que ces activités ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 261 C cité au point 3 ci-dessus, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique des faits. »


Les juges rappellent ainsi qu’il importe, pour bénéficier de l’exonération de TVA, qu’un intermédiaire d’assurance participe à la conclusion des contrats d’assurance.



-       CE, 9 octobre 2010, n°418100 :

Une société X a cessé son activité de production de plastique ; ses actions ont été cédées, le nouvel actionnaire s’engageant à ne pas reprendre cette activité industrielle et à diviser le terrain en parcelles destinées à recevoir des activités d’énergie renouvelable et de protection de l’environnement.

La société X a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, et l’administration fiscale a estimé que la TVA ayant grevé l’acquisition des biens immobilisés qui avaient cessé d’être utilisés devait être régularisée.


Les juges rappellent que « Une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables. »


Ils retiennent ainsi que « Ainsi, si les biens immobilisés de la société ont cessé, à cette date, d'être utilisés pour les besoins de son activité industrielle, ils étaient destinés à être soit détruits, soit cédés, soit transformés dans le cadre de la réaffectation des terrains à un nouvel usage. Dans ces circonstances, la conservation, au cours de l'année 2008, des biens immobiliers dans le patrimoine de la société dans l'attente de l'engagement des opérations de démantèlement, ne constituait pas un évènement de nature à entraîner la régularisation globale de la taxe ayant grevé leur acquisition. »


Ainsi, le simple fait qu’une société arrête son activité industrielle ne suffit pas à justifier la régularisation de TVA sur les biens immobilisés.



-       CAA Versailles, 1 octobre 2019, SAS l’immobilière des fontaines :

La SAS L’immobilière des fontaines a cédé un bien immobilier pour un prix hors taxe de 1 650 000€, soumis à TVA, pour un prix toute taxe compris de 1 699 000€.


La SAS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle il a été retenu que la TVA grevant les frais de commercialisation de l’immeuble n’était pas déductible à concurrence de la fraction du prix de vente non soumise à TVA. La SAS s’est donc vu notifier des rappels de TVA.


Les juges rappellent d’abord le principe permettant d’exercer un droit à déduction de TVA : « l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. »


Or, pour exercer ce droit à déduction, il incombe à la société d’établir « que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession, qu'elles peuvent donc être regardées comme faisant partie de ses frais généraux, et qu'ainsi, la taxe litigieuse est en définitive déductible comme ayant grevé des dépenses en lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, dont il n'est pas contesté qu'elle est elle-même intégralement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. »


En l’espèce, les juges retiennent à l’encontre de la SAS que « Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, que les frais de commercialisation n'ont pas été incorporées dans le prix de cession et, qu'elles peuvent être regardées ainsi comme faisant partie de ses frais généraux, la société requérante se borne à produire le mandat exclusif de vente qu'elle a conclu avec le mandataire qui stipule que la rémunération de ce dernier sera à la charge du mandant et un mandat préférentiel de recherche de bien à acquérir conclu par l'acheteur, alors qu'il est constant que l'acte de cession ne précise pas la répartition des frais en cause. Si la société requérante soutient que l'acheteur a, de son côté, exposé des frais en contractant un mandat préférentiel de recherche d'un bien et qu'il n'aurait pas été disposé à prendre en charge davantage de frais, ces éléments ne sont pas de nature à établir, en l'absence de mention au contrat de vente de stipulation relative à la répartition des frais ou de tout autre élément établissant les modalités de calcul de la valeur vénale du bien ou de la transcription en comptabilité de ces frais dans les frais généraux, que le prix de la cession en cause ne comprenait pas les frais de commercialisation inhérents à cette opération. »



-       CE, 26 septembre 2019, n°415916 :

Une société a facturé des prestations de conseils, sans TVA, à des sociétés étrangères. Or, cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et s’est vu notifier des rappels de TVA.


La société ne pouvait facturer ces prestations sans TVA, considérant que les sociétés étrangères avaient en réalité le lieu de leurs établissements en France. Les juges se sont ainsi fondés sur différents éléments, tel que le fait que la société étrangère ne disposait pas, à son adresse officielle, « de locaux ou de ligne téléphonique mise à sa disposition », de sorte que la direction effective était en réalité exercée en France, dans les locaux de la société parisienne.


Ce faisant, les prestations facturées devaient être assujetties à la TVA, puisque les sociétés étaient toutes situées en France.   


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