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TVA intracommunautaire remboursement ou auto-liquidation

TVA intracommunautaire remboursement ou auto-liquidation

 

Dans une décision du 15 novembre 2019, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’auto-liquidation de la TVA intracommunautaire.

En l’espèce, une société Suisse a acquis des produits de contactologie fabriqués au Canada et importés en France, où ils ont été vendus à une société établie au Luxembourg. Après avoir été conditionnés par une autre société établie en France, les produits ont été vendus à une société établie aux Pays-Bas, qui les a revendus à des clients établis en France et dans d’autres États membres de l’Union européenne. La société établie au Luxembourg a déposé deux demandes de restitution de la TVA.


Plusieurs points importants sont soulevés par le Conseil d’État :


  • « En l'absence de réglementation de l'Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles une telle demande peut être exercée. Conformément aux principes d'équivalence et d'effectivité, ces conditions ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice, par l'acquéreur des biens, des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. »



  • " Lorsque le non-respect des règles du régime de l'auto-liquidation entraîne un risque de perte de recettes fiscales pour l'État membre intéressé, ce dernier peut, avant d'accorder la restitution demandée, vérifier que le risque d'une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait que l'auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée. »


Le Conseil d’État retient finalement pour principe que « Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France relevant du régime de l'auto-liquidation est en droit d'obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée par erreur à son fournisseur, il y a lieu de rechercher s'il avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en œuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s'avère excessivement difficile d'obtenir de son fournisseur le remboursement du montant indûment versé. Dans l'affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu'ait été au préalable éliminé tout risque d'un préjudice financier pour le Trésor public. »


Ainsi, les juges ont retenu, en faveur de la société Luxembourgeoise, « la société n'avait pas obtenu de son fournisseur suisse des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux livraisons litigieuses. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la société avait établi être dans l'impossibilité d'obtenir de son fournisseur suisse le remboursement de la taxe qu'elle lui avait versée ou que ce remboursement était excessivement difficile et, dans l'affirmative, de s'assurer que le risque de perte de recettes fiscales pour le Trésor public avait été éliminé, la cour a commis une erreur de droit. »


Source : Études fiscales internationales


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