Dans sa décision du 16 octobre 2019, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’application de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI.
En l’espèce, le président d’une SAS a cédé la totalité des titres qu’il détenait dans cette SAS à une société X. Cependant, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention.
Or, le Conseil d’État retient que « M. B... a cédé l'ensemble des titres qu'il détenait dans la société B... le 8 décembre 2010. Alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009, il a conclu le 3 janvier 2011 un contrat de travail avec la société VCF Lyon aux termes duquel il devait poursuivre ses fonctions de directeur de la société B..., puis de directeur commercial de cette même société, tout au long de l'année 2011, ce contrat étant en outre assorti de la conclusion le même jour d'une convention de prêt de main d'œuvre entre la société VCF Lyon et la société B... par laquelle les salaires, frais et charges relatifs à M. B... étaient refacturés à cette dernière. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant que M. B... ne pouvait bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts pour le calcul de la plus-value de cession de titres au motif qu'il n'avait pas cessé toute fonction au sein de la société B... au terme du délai de deux ans suivant son admission à la retraite, alors que le seul délai susceptible d'être opposé devait être apprécié au regard de la date de cession des titres, la cour a commis une erreur de droit. »
Les juges viennent ici rappeler que, en ce qui concerne l’application de l’article 150-0 D ter du CGI, « le bénéfice de l'abattement (…) est, notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d'une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession. Ces dispositions n'imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu'ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée. »
Source : Editions Francis Lefebvre