Qu’est-ce que la loi Essoc ? La loi ESSOC (État au service d’une société de confiance), du 10 août 2018 instaure un principe de confiance dans les relations entre les usagers et l’administration, en consacrant notamment un droit à l’erreur pour le contribuable, codifié à l’article L62 du LPF.
Le 4 décembre 2019, le BOFIP est venu actualiser les dispositions concernant la procédure de régularisation, en consacrant la généralisation de la procédure de régularisation à toutes les procédures de contrôle fiscal.
Cette procédure de régularisation peut être employée par tous les contribuables, à titre personnel, ou pour leur entreprise. Cette procédure de régularisation s’applique à tous les impôts visés par la procédure de contrôle fiscal, mais également pour des impôts ou des périodes autres que ceux visés par le contrôle.
Pour bénéficier de la procédure de régularisation, le BOFIP rappelle les conditions à respecter :
- effectuer une demande expresse de régularisation dans les délais prévus, qui diffèrent selon le type de contrôle dont il fait l’objet ;
- avoir souscrit dans les délais la déclaration qu’il souhaite corriger ;
- demander à corriger des erreurs, omissions ou insuffisances commises de bonne foi, c’est-à-dire de manière non intentionnelle ;
- déposer une déclaration complémentaire de régularisation dans les délais prévus ;
- s’acquitter, dans les délais prévus, de l’intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard au taux réduit, ou demander à bénéficier d'un plan de règlement.
En ce qui concerne les effets de la procédure de régularisation, le BOFIP précise que « La demande complémentaire de régularisation signée dans les délais prévus vaut reconnaissance par le contribuable des erreurs ou anomalies relevées et les droits et les intérêts de retard qu’elle contient sont définitivement établis. Le contribuable s’engage ainsi à verser l’intégralité des droits et de l’intérêt de retard au taux réduit à la date limite prévue.
La demande complémentaire de régularisation interrompt la prescription au sens de l’article L. 189 du LPF, dès sa remise, signée, au service en charge du contrôle, ou en cas d’envoi postal, à la date de réception par le service. »
Source : BOI CF IOR 20 20191204